Pétur Eggerz

For the Government of the Italian Republic:

With regard to Article 3, Italy reserves the right, in view of the general principles of its legal system, not to enforce by execution awards arising from the arbitration procedure mentioned in Article 2, paragraph 3, when such awards are contrary to the national ordre public.

Bombassei de Vettor

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg:

Signed at Paris the 17th March 1959

Pierre Wurth

For the Government of the Turkish Republic:

Signed at Paris the 31st March 1959

With the reservation of the ratification

M. Borovali

Accessions in accordance with Article 17

Cyprus 30. XI. 1967

Liechtenstein 11. XII. 1979

Malta 7. VI. 1977

Netherlands 8. VIII. 1978

Switzerland 13. XII. 1973

Troisieme Protocole Additionnel a l’Accord General sur les Privilèges et Immunites du Conseil de l’Europe

Strasbourg, 6. III. 1959

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe, signataires de l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe ou Parties à cet Accord et, en même temps, Membres du Fonds de Rétablissement du Conseil de l’Europe pour les réfugies nationaux et les excédents de population,

vu les dispositions des articles 1er et IX g) du Statut dudit Fonds3,

vu l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe,

désireux de préciser le régime juridique des biens, avoirs et opérations, ainsi que le statut juridique des organes et des agents du Fonds de Rétablissement,

considérant que, á ce sujet, il est nécessaire que la réalisation des objectifs statutaires du Fonds soit facilitée par la réduction aussi large que possible des charges fiscales qui pèsent directement ou indirectement sur les opérations du Fonds et qui retombent en définitive sur les bénéficiaires des prêts accordés par le Fonds,

désireux de compléter, en ce qui concerne le Fonds de Rétablissement, les dispositions de l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe,

sont convenus de ce qui suit:

Titre I

Statut, personnalité et capacité

Article 1

Le Statut du Fonds de Rétablissement du Conseil de l’Europe, approuve par la Résolution (56) 9 du Comité des Ministres, ou amendé, soit par celui-ci, soit par le Comité de Direction, ce dernier agissant dans les limites de l’article IX h) dudit Statut, fait partie intégrante du présent Protocole.

Le Fonds de Rétablissement du Conseil de l’Europe à la pleine personnalité juridique et, notamment, la capacité de:

(i) contracter;

(ii) acquérir des droits et biens mobiliers et immobiliers et en disposer;

(iii) ester en justice;

(iv) effectuer toute opération en rapport avec son objectif statutaire.

Les opérations, actes et contrats du Fonds de Réétablissement sont régis par le présent Protocole, par le Statut du Fonds et par les dispositions réglementaires prises conformément à ce Statut. Le Fonds peut, en outre, consentir expressément á l’application subsidiaire d’une loi nationale pour autant que celle-ci ne déroge pas au présent Protocole et audit Statut.

Titre II

Juridictions, biens, avoirs, opérations

Article 2

Toutes juridictions compétentes d’un État membre du Fonds ou d’un État oů le Fonds a contracté ou garanti des emprunts peuvent connaître des litiges ou le Fonds est partie défenderesse.

Toutefois:

(i) Aucune action ne pourra être intentée devant ces juridictions, soit contre le Fonds par un État membre ou par des personnes agissant pour le compte dudit État membre ou faisant valoir des droits cédés par ce dernier, soit par le Fonds contre un État membre ou contre lesdites personnes;

(ii) Les litiges nés de contrats d’emprunt ou de garantie d’emprunt conclus par le Fonds avec un État membre ou tout autre emprunteur agréé par cet État seront réglés par une procédure arbitrale à déterminer dans lesdits contrats. Les litiges nés de contrats de prêt ou de garantie signes par le Fonds seront règles par recours à une procédure arbitrale dont les modalités sont définies par le Règlement des Prêts pris en application de l’article X, section I d), du Statut du Fonds.

Article 3

Les biens et avoirs du Fonds, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront à l’abri de toute forme de saisie d’opposition ou d’exécution, avant que n’ait été rendu contre le Fonds un jugement exécutoire qui n’est plus susceptible d’être attaqué par les voies de recours ordinaires.

L’exécution forcée, sur le territoire des États membres du Fonds, des sentences intervenues à la suite d’une procédure arbitrale visée à. l’article 2, alinéa 3, est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces États et après qu’aura été apposée - sans autre controle que celui de la vérification de l’authenticité de ces sentences de leur conformité aux règles de compétence et de procédure établies par le Règlement des Prêts du Fonds, ainsi que de l’absence de contradiction entre lesdites sentences et un jugement définitif intervenu dans le pays intéressé - la formule exécutoire usitée dans l’État sur le territoire duquel la sentence doit être exécutée. Chaque signataire notifiera, lors du dépőt de son instrument de ratification, aux autres signataires, par l’entremise du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, quelle est, d’après la législation de son pays, l’autorité compétente pour pourvoir à cette formalité.

Article 4

Les biens et les avoirs du Fonds, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront exempts de perquisitions réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte ordonnée par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif.

Les bâtiments et locaux utilises pour le fonctionnement des services du Fonds, ainsi que les archives de ce dernier sont inviolables.

Article 5

Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de son objectif statutaire, le Fonds de Réétablissement peut:

a) détenir toutes devises et tous avoirs de compte en n’importe quelle monnaie;

b) transférer librement par voie bancaire ses fonds d’un pays dans un autre ou à l’interieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie.

Dans l’exercice des droits prévus par cet article, le Fonds de Réétablissement tiendra compte de toute représentation qui lui sera faite par le Gouvernement de tout État membre.

Article 6

Les biens et avoirs du Fonds sont exempts de restrictions, réglementations, contrőles et moratoires de toute nature.

Article 7

Le Fonds de Réétablissement, ses avoirs, revenus et autres biens, sont exonérés de tous impőts directs.

Le Fonds de Réétablissement est exonéré de tous impőts dans les États membres du Fonds sur les transactions et opérations relatives aux emprunts que le Fonds contracte pour en affecter le produit, conformément à son objet, aux besoins des réfugiés et des excédents de population et aux prêts qu’il consent ou qu’il garantit dans les conditions statutairement prévues.

Aucune exonération n’est accordée au Fonds en ce qui concerne les impőts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité publique.

Les Gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue:

a) de l’exoneration des impőts sur les revenus afférents aux intérêts des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds;

b) de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, ou dans celui des prestations de service, lorsque le Fonds, pour son usage officiel, effectue des achats importants ou bénéficie de services dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.

Aucun impőt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les valeurs ou obligations émises ou garanties par le Fonds (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu’en soit le détenteur:

a) si cet impőt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu’elle est émise ou garantie par le Fonds; ou

b) si le seul fondement juridique d’un tel impőt est le lieu ou la devise dans laquelle la valeur ou l’obligation est émise ou garantie, rendue payable ou payée, ou encore l’emplacement du siège, de tout bureau ou centre d’opérations du Fonds.

Article 8

Le Fonds est exonéré de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destines à son usage officiel, à moins que ces prohibitions ou restrictions n’aient été dictées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Toutefois, les articles importes en franchise ne seront pas cédés à un titre quelconque sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Titre III

Organes

Article 9

Les organes visés à l’article VIII du Statut du Fonds bénéficient sur le territoire de chaque état membre, pour leurs communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accorde par ce Membre aux missions diplomatiques de tout autre gouvernement. La correspondance officielle et les autres communications officielles des organes du Fonds ne peuvent être censurées.

Article 10

Les membres du Comité de Direction, du Conseil d’Administration et du Comité de Surveillance jouissent de l’immunite de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité leur reste acquise à l’expiration de leur mandat. Ils bénéficient, en outre, en ce qui concerne les restrictions à l’immigration, l’enregistrement des étrangers, les réglementations de change et les facilites de voyage, du même traitement que celui qui est accorde par les États membres aux représentants des autres gouvernements du Fonds possédant un statut équivalent. Les sommes qui leur sont allouées en frais de représentation ou dépenses inhérentes à l’exercice de leurs fonctions ne sont soumises à aucune imposition fiscale.

Article 11

Les immunités et privilèges sont accordes aux personnes visées par l’article 10, non pas pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunite de son représentant dans tous les cas ou, à son avis, l’immunite empêcherait que justice ne soit faite et ou l’immunite peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Article 12

a) Les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités de l’État dont la personne est ou a été le représentant.

b) Les articles 10, 11 et 12 a), s’appliquent également aux représentants adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Titre IV

Agents

Article 13

Le Gouverneur du Fonds et les agents du Fonds jouissent des privilèges et immunités prévus à l’article 18 de l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe.

Le Gouverneur déterminera les catégories des agents auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions dudit article.

Les communications prévues à l’article 17 de l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe seront faites par le Secrétaire Général du Conseil tant en ce qui concerne le Gouverneur que les agents vises á l’alinéa précédent.

Le Secrétaire Général, après consultation du Gouverneur, peut et doit lever l’immunité accordée á un agent dans tous les cas ou il estime que cette immunité empêcherait l’exercice normal d’une action de justice et pourrait être levée sans que cette mesure portât préjudice au bon fonctionnement du Fonds. A l’égard du Gouverneur, le Comité de Direction du Fonds a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Titre V

Application de l’accord

Article 14

Les Gouvernements des États membres du Fonds s’engagent à solliciter les autorisations constitutionnelles qui seraient éventuellement nécessaires pour faire face aux obligations statutaires que ces États assument à l’égard du Fonds de Réétablissement. Ils s’engagent également a solliciter en temps utile lesdites autorisations afin de pouvoir remplir les engagements qu’ils auraient contractes au titre d’emprunteur ou de garant, conformément à, la section 3 de l’article VI du Statut du Fonds de Réétablissement.

Article 15

Le Fonds pourra conclure avec tout État membre des accords spéciaux précisant les modalités d’application des dispositions du présent Protocole, complétant lesdites dispositions ou portant dérogation à celles de l’article 13 ci-dessus. I1 peut également conclure des accords avec tout État non membre du Fonds de Réétablissement pour l’aménagement à leur égard de l’application des dispositions de ce Protocole.

Titre VI

Dispositions finales

Article 16

Le présent Protocole sera ratifie et les instruments de ratification seront déposes près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il entrera en vigueur des que trois signataires représentant au moins le tiers des titres du Fonds auront déposé leurs instruments de ratification. Pour les autres Membres du Fonds, il entrera en vigueur à la date de dépőt de leurs instruments de ratification respectifs.